Si initialement la France prohibait toute commercialisation du CBD sa position a été renversée par le droit européen.
· Un premier volet jurisprudentiel, la Cour de Justice de l’Union Européenne :
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt BS et CA/Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens, dit Kanavape, du 19 novembre 2020 énonce qu’un Etat membre de l’Union Européenne ne peut interdire la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre état membre au sein de son territoire national, sauf dans un objectif de protection de santé publique.
· Un deuxième volet jurisprudentiel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation : nouvelle pierre à l’édifice de la reconnaissance de la légalité du commerce du CBD en France
Dans son arrêt du 23 Juin 2021 n°20-84.212, la Cour de cassation a appliqué la jurisprudence européenne au détriment de la règlementation nationale et a écarté toute responsabilité pénale du vendeur de CBD.
· Un troisième volet jurisprudentiel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
Dans son arrêt du 17 novembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pris acte de la décision de la CJUE, ainsi que de la récente décision de la Cour de cassation, en relaxant les dirigeants commerçants de CBD, poursuivis pénalement.
Cette jurisprudence met un point final à la saga sur le CBD en affirmant la non-conformité de l’interdiction du commerce du CBD au regard du droit communautaire.
· Le passage en force du Gouvernement suspendu :
Le 30 décembre 2021, un arrêté du ministère de la santé a été publié pour prohiber toute détention et cession brute du CBD.
Dans son ordonnance du 24 janvier 2022 (n°460055), le Conseil d’Etat a suspendu cet arrêté en considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction « que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 % revêtiraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d'interdiction générale et absolue de leur vente aux consommateurs et de leur consommation ».
Parallèlement, le Conseil constitutionnel a précisé le 7 janvier 2022 les critères de définition d’un produit stupéfiant comme présentant un « risque de dépendance » et des « effets nocifs pour la santé ». Le CBD ne relève pas du champ de cette définition.
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